Les nouvelles mesures fiscales et sociales
ACTUALITÉS |
Aménagement des crédits et réductions d’impôt applicables aux entreprises
Des mesures restrictives et certains aménagements sont prévus pour le bénéfice du crédit d’impôt recherche ainsi que le mécénat d’entreprise.
Crédit d’impôt recherche
Taux forfaitaire des dépenses de fonctionnement
Pour la détermination du montant des dépenses de fonctionnement prévue à l’article 244 quater B, II-c du CGI, le taux forfaitaire de prise en compte des dépenses de personnel est ramené de 50 % à 43 %. Il en est de même, pour les dépenses d’innovation engagées par les PME, du taux forfaitaire afférent aux dépenses de personnel directement et exclusivement affecté à la réalisation des opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits.
Seuil des dépenses pour la souscription de l’état spécial annexé
Le seuil de l’obligation d’information sur la nature des dépenses financées par le CIR est relevé à 100 M€. Toutefois, les entreprises qui engagent entre 10 M€ et 100 M€ de dépenses sont tenues de joindre à leur déclaration de CIR un état précisant la part de titulaires d’un doctorat financés par ces dépenses ou recrutés sur leur base, le nombre d’équivalents temps plein correspondant et leur rémunération moyenne.
Sous-traitance d’opérations de recherche
Les opérations confiées aux organismes sous-traitants doivent être réalisées directement par ces organismes ou, par dérogation, confiées par eux à des organismes ayant eux-mêmes la qualité de sous-traitant au regard du CGI.
Le donneur d’ordre ne peut bénéficier du doublement des dépenses externalisées que pour la part relative aux opérations réalisées par l’organisme de recherche, à l’exclusion des dépenses liées à des opérations que l’organisme public aurait lui-même sous-traitées.
Limitation dans le temps des crédits d’impôt collection et innovation
Les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir ainsi que les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections confiées par ces entreprises à des stylistes ou bureaux de style agréés extérieurs à ces entreprises ainsi que les dépenses d’innovation exposées par les PME au sens européen au titre de la réalisation d’opérations de conception de prototypes de nouveaux produits ou installations pilotes de même nature ne sont prises en compte que jusqu’au 31 décembre 2022.
LF art. 130, 136 et 29
Mécénat d’entreprise
Taux de la réduction abaissé
Le taux de la réduction d’impôt en faveur du mécénat pour les versements supérieurs à 2 M€ effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2020 est abaissé de 60 % à 40 %.
Les versements effectués au profit d’organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite de certains soins à ces personnes restent éligibles à la réduction d’impôt au taux de 60 % et ne sont pas pris en compte pour l’application du seuil de 2 M€.
Instauration d’un plafonnement des frais de mise à disposition de salariés
Pour chaque salarié mis à disposition, la somme des rémunérations versées et charges sociales y afférentes est retenue dans l’assiette de la réduction d’impôt dans la limite de trois fois le montant du plafond annuel de calcul des cotisations de sécurité sociale (41 136 € pour 2020).
Autres précisions
Le dispositif du mécénat d’entreprise est élargi aux dons en faveur de Radio France affectés au financement des activités des formations musicales dont la radio assure la gestion et le financement.
La réduction d’impôt au titre des versements en faveur du mécénat effectués par des sociétés de personnes et assimilées n’ayant pas opté pour l’impôt sur les sociétés est transférée à leurs associés ou aux membres des groupements au prorata de leurs droits, à condition qu’il s’agisse de redevables à l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens de l’article 156, I-1° du CGI.
Le plafond alternatif en valeur absolue des versements retenus pour le calcul de la réduction d’impôt, qui bénéficie en priorité aux TPE/PME, est porté de 10 000 € à 20 000 €.
LF art. 134
Fiscal
Révision du dispositif de limitation de la déductibilité des charges financières
La loi de finances pour 2020 modifie le dispositif adopté l’année dernière de limitation de la déductibilité des charges financières nettes aux articles 212 bis et 223 B bis du CGI pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2019.
Les entreprises dites « autonomes » (c’est-à-dire non membres d’un groupe consolidé et qui ne disposent d’aucun établissement hors de France ni d’aucune entreprise associée au sens de la directive Atad 1) peuvent déduire, au titre d’un exercice, 75 % des charges financières nettes qui n’auraient pas été déductibles en application des règles de droit commun de plafonnement. Ce plafond correspond à 75 % des charges financières nettes supérieures à 3 M€ ou à 30 % de l’Ebitda fiscal. En contrepartie, ces entreprises sont exclues, au titre de l’exercice concerné, du dispositif particulier de l’article 212 bis, IV du CGI (déduction des charges relatives à des contrats d’infrastructures publiques) et du dispositif de report de l’article 212 bis, VIII du CGI (report des charges financières non déduites et des capacités de déduction inemployées).
Le mécanisme de report des charges non déduites ne s’applique pas à l’entreprise autonome pour l’exercice au titre duquel elle a bénéficié de la déduction supplémentaire de 75 %. En conséquence, le reliquat de charges financières nettes, qui subsistera après l’application de la déduction supplémentaire, ne pourra pas être reporté sur les exercices suivants.
Des précisions sont également apportées sur le résultat fiscal servant de base au calcul de l’Ebitda fiscal qui s’entend avant application du plafonnement des charges financières nettes, et sur les groupes intégrés pour lesquels les retraitements à appliquer à ce résultat s’entendent de ceux qui, pour la détermination du résultat d’ensemble de l’exercice, ne donnent pas lieu aux retraitements prévus aux articles 223 B et 223 F du CGI.
LF art. 45, I-4° et 6°
Fiscal
Aménagement du régime de la propriété intellectuelle
La loi de finances pour 2020 légalise la doctrine administrative selon laquelle le résultat net provenant de la cession, de la concession ou de la sous-concession d’actifs incorporels peut servir à compenser le déficit fiscal de l’exercice.
L’imputation de ce résultat net au taux réduit de 10 % en application des dispositions de l’article 238 du CGI sur les déficits d’exploitation de l’exercice (ou sur le déficit d’ensemble de l’exercice en cas d’intégration fiscale) est autorisée, que l’entreprise relève de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés.
Toutefois, pour les sociétés de personnes et assimilées relevant de l’impôt sur le revenu, le taux réduit de 10 % ne s’applique qu’à la quote-part du résultat net correspondant aux droits des associés redevables de l’impôt sur les sociétés ou des associés personnes physiques participant à l’exploitation au sens de l’article 156, I-1°bis du CGI, c’est-à-dire qui participent de manière personnelle, directe et continue à l’accomplissement des actes nécessaires à l’activité de la société.
Ainsi, l’exclusion des associés qui ne participent pas à l’exploitation du bénéfice du taux réduit devrait avoir pour conséquence d’imposer pour partie le résultat de la société de personnes déterminé après application du ratio nexus selon les modalités de droit commun. Cela engendre une inégalité dès lors que si le résultat avait été constaté par une société soumise à l’IS, il aurait intégralement bénéficié du taux réduit. Les commentaires de l’administration sur ce point seront donc les bienvenus.
LF art. 50 et 56
La doctrine administrative publiée le 17 juillet 2019 indiquait que le résultat net bénéficiaire éligible au régime spécial peut, sur décision de gestion de l’entreprise, servir à compenser le déficit fiscal de l’exercice (BOI-BIC-BASE-110-30 n° 340).
Fiscal
Harmonisation et simplification des règles de TVA relatives aux livraisons intracommunautaires
La transposition en droit interne de la directive UE/2018/1910 du 4 décembre 2018 a entraîné la mise en place de solutions rapides afin de procéder à des ajustements du régime de TVA intracommunautaires qui se traduisent par les mesures suivantes.
Renforcement des conditions d’exonération des livraisons intracommunautaires de biens
Deux conditions supplémentaires sont ajoutées pour l’exonération des livraisons intracommunautaires de biens : l’acquéreur doit être identifié à la TVA dans un État membre autre que celui du départ ou de l’expédition des biens et avoir communiqué son numéro d’identification au fournisseur ; et le fournisseur doit avoir souscrit l’état récapitulatif mentionné à l’article 289 B, I du CGI (DEB), lequel doit comprendre toutes les informations requises (sauf si le manquement constaté peut être dûment justifié).
Ces deux conditions s’ajoutent donc aux quatre conditions déjà existantes permettant l’exonération de TVA des livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d’un autre État membre de l’UE à destination d’un autre assujetti ou d’une personne morale non assujettie, à savoir :
– la livraison est effectuée à titre onéreux ;
– le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel ;
– l’acquéreur est un assujetti ou une personne morale non assujettie qui ne bénéficie pas, dans son État membre, du régime dérogatoire à la taxation des acquisitions intracommunautaires (PBRD) ;
– le bien est expédié ou transporté hors de France à destination d’un autre État membre (quelle que soit la personne qui effectue le transport).
Il est rappelé que l’exonération n’est pas subordonnée à la condition que l’acquéreur dispose d’un numéro d’identification à la TVA valable dans un autre État membre (CJUE 9e ch. 9-2-2017 aff. 21/16).
Clarification des règles relatives aux ventes en chaîne
Le transport ou l’expédition est désormais imputé, par principe, à la livraison entre le fournisseur et l’opérateur intermédiaire et, par dérogation, à la livraison réalisée par l’opérateur intermédiaire lorsqu’il a communiqué à son fournisseur le numéro d’identification à la TVA attribué par l’État membre de départ de l’expédition ou du transport des biens.
Modification des règles relatives aux ventes en dépôt
Un régime de stocks sous contrat de dépôt sera réputé exister lorsque les conditions suivantes sont remplies :
– les biens sont expédiés ou transportés par un assujetti A, ou pour son compte, vers un autre État membre afin que ces biens y soient livrés, à un stade ultérieur et après leur arrivée, à un autre assujetti B qui a le droit de devenir propriétaire de ces biens en vertu d’un accord existant entre les deux assujettis ;
– l’assujetti A n’est pas établi ou ne dispose pas d’un établissement stable dans l’État membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés ;
– l’assujetti B auquel les biens sont destinés à être livrés est identifié aux fins de la TVA dans l’État membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés et il a communiqué à l’assujetti A son identité et ce numéro d’identification au moment du départ de l’expédition ou du transport ;
– l’assujetti A inscrit le transfert des biens dans un registre prévu à cet effet et indique l’identité de l’assujetti B et le numéro d’identification TVA attribué par l’État membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés dans la DEB.
LF art. 34
La directive UE/2018/1910 et les règlements UE/2018/1912 et UE/2018/1909 du 4 décembre 2018 sont venus apporter des ajustements aux règles de l’UE en matière de TVA présentant des solutions rapides dites « quick fixes » devant être transposées par les États membres au plus tard le 31 décembre 2019 pour une application à compter du 1er janvier 2020 qui prévoient : des conditions supplémentaires pour l’exonération des livraisons intracommunautaires, une clarification des règles de taxation des opérations en chaîne, un cadre commun pour les règles de preuve du transport intracommunautaire de biens en vue de l’exonération des livraisons intracommunautaires et une mesure de simplification et d’harmonisation pour les stocks sous contrat de dépôt.
Fiscal
Aménagement du régime des ventes à distance
La transposition de la directive UE/2017/2455 du 5 décembre 2017, dite directive « e-commerce » est amorcée et prévoit notamment de nouvelles règles pour les ventes à distance intracommunautaires de biens, la création de l’opération de ventes à distance de biens importés, l’extension du champ d’application des guichets uniques existants.
Seuil commun pour la location des ventes à distance intracommunautaires
Un seuil de chiffre d’affaires unique de 10 000 € est fixé au niveau de l’ensemble des États membres de l’Union européenne, seuil à partir duquel la taxation de la vente à distance a lieu dans le pays du consommateur final.
Pour les ventes à partir de la France, le lieu d’une vente à distance intracommunautaire de biens expédiés ou transportés à partir de la France à destination d’un autre État membre est réputé ne pas se situer en France (mais dans l’État membre d’arrivée des biens), par dérogation aux dispositions de l’article 258, I du CGI, dans les situations suivantes :
– la valeur totale des prestations de services de télécommunication, de télévision et de radiodiffusion et des services électroniques fournis à des personnes non assujetties établies dans un État membre autre que la France ainsi que des ventes intracommunautaires de biens à destination d’autres États membres dépasse en cours d’année ou aura dépassé pendant l’année civile précédente le seuil de 10 000 €. En cas de franchissement de ce seuil à raison d’une opération, celle-ci sera réputée se situer dans l’autre État membre (État membre d’établissement du preneur non assujetti ou d’arrivée des biens) ;
– si ce seuil n’est pas dépassé, lorsque l’assujetti aura opté pour que le lieu des prestations susmentionnées se situe dans l’État membre où ces personnes sont établies et que le lieu des ventes à distance intracommunautaires de biens se situe dans l’État membre de destination des biens.
L’option est globale (lieu d’imposition des prestations et des ventes à distance intracommunautaires) et couvrira une période de 2 ans renouvelable.
Pour les ventes à partir d’un État membre, le lieu d’une vente à distance intracommunautaire de biens expédiés ou transportés à partir d’un État membre à destination de la France sera réputé se situer en France dans les mêmes situations que pour les ventes à partir de la France.
Création d’un régime particulier pour les ventes à distance de biens importés
Le lieu de livraison des biens importés de territoires tiers ou de pays tiers sera réputé se situer en France dans les hypothèses suivantes, lorsque le bien se trouvera en France au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport des biens à destination de l’acquéreur :
a) Si le bien a été importé dans un autre État membre ;
b) Si le bien a été importé en France lorsque la TVA est déclarée dans le cadre du régime particulier de déclaration et de paiement de la TVA applicable aux ventes à distance de biens importés de territoires ou de pays tiers ;
c) Lorsque le bien sera importé en France via une plateforme ou un portail électronique.
Plateformes en ligne désormais redevables de la TVA
L’assujetti qui facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers contenus dans des envois d’une valeur ne dépassant pas 150 € à destination d’une personne bénéficiant d’un régime dérogatoire (« PBRD ») ou de toute autre personne non assujettie sera réputé avoir acquis et livré les biens et sera donc redevable de la TVA sur les ventes en cause.
Il en est de même des assujettis qui facilitent, par l’utilisation d’une interface électronique, la livraison d’un bien dans l’UE par un assujetti non établi sur le territoire de l’UE à une autre personne non assujettie. Dans ce cas, les livraisons de biens à destination de ces plateformes sont exonérées. Ces dispositions ne s’appliqueront pas lorsque le vendeur ou le fournisseur sera établi sur le territoire de l’UE.
Les plateformes qui facilitent la vente à distance de biens importés seront redevables de la TVA due à l’importation et le destinataire réel des biens restera solidairement tenu au paiement de la taxe.
LF art. 147
Fiscal
Exonérations facultatives de CET et de la taxe foncière pour les commerces de proximité
De nouvelles exonérations facultatives de CET et de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des activités commerciales situées dans des communes rurales isolées et en faveur des activités artisanales ou commerciales situées dans les zones de revitalisation des centres-villes sont créées.
Définition des zones susceptibles de bénéficier des exonérations
Les communes qui répondent aux conditions cumulatives suivantes sont classées en zone de revitalisation des commerces en milieu rural :
– population municipale inférieure à 3 500 habitants ;
– commune n’appartenant pas à une aire urbaine de plus de 10 000 emplois ;
– commune comprenant un nombre d’établissements exerçant une activité commerciale inférieur ou égal à 10.
Les secteurs d’intervention mentionnés à l’article L 303-2, II du Code de la construction et de l’habitation situés dans des communes qui remplissent les conditions suivantes sont classés en zone de revitalisation des centres-villes :
– avoir conclu une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue au même article L 303-2,prévoyant notamment des actions mentionnées aux 6°, 8° et 9° du III de l’article précité (signée au plus tard le 21 janvier 2020 pour l’application de l’exonération aux impositions établies au titre de 2020 et, de façon générale, avant le 1er octobre de l’année qui précède la première année d’application de l’exonération sans avoir été résiliée) ;
– pour les seules communes de métropole, avoir un revenu fiscal médian par unité de consommation de la commune inférieur à la médiane nationale des revenus fiscaux médians par unité de consommation.
Le classement des communes en de telles zones est établi par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’aménagement des territoires.
LF art. 110 et 111
Conditions d’application des exonérations
Le bénéfice de l’exonération de CET est réservé aux établissements exerçant une activité commerciale en zone de revitalisation des commerces en milieu rural (qui emploient moins de 11 salariés et ont un chiffre d’affaires ou un total bilan inférieur à 2 M€) et à ceux exerçant une activité artisanale ou commerciale en zone de revitalisation des centres-villes.
Pour ces derniers, l’établissement doit être exploité par une entreprise appartenant à la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I au règlement UE n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).
Concernant les deux types de zones, les exonérations de CFE (l’exonération de CVAE ne fait en principe pas l’objet d’une délibération) et taxe foncière sont soumises à la prise par la commune ou l’EPCI à fiscalité propre, pour la part qui leur revient, d’une délibération en ce sens. Pour une entrée en vigueur dès l’année 2020, les collectivités et EPCI doivent prendre une délibération avant le 21 janvier 2020.
Les entreprises qui souhaitent bénéficier des exonérations en matière de CET au titre de l’année 2020 peuvent adresser leur demande accompagnée des éléments nécessaires au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements concernés au plus tard le 29 février 2020 (LF art. 110, IV et 111, V).
La même possibilité est ouverte dans le même délai pour les propriétaires de locaux souhaitant bénéficier des exonérations en matière de taxe foncière au titre de l’année, la demande devant être envoyée au service des impôts du lieu de situation des biens concernés.
Portée et remise en cause des exonérations
Ces exonérations ne s’appliquent que pour les impositions établies au titre des années 2020 à 2023 et peuvent être instaurées par les collectivités et/ou EPCI de façon partielle ou totale et de façon autonome pour la CFE et pour la taxe foncière sur les propriétés bâties. La délibération prise par les communes ou EPCI à fiscalité propre en matière de CFE vaut pour la CVAE, dans la même proportion.
Ces exonérations peuvent être remises en cause sur décision de la collectivité ou en cas de non-respect des conditions d’exonération.
LF art. 110, IV et 111, V
Fiscal
Dispositifs sur les véhicules à moteur
La loi de finances pour 2020 réforme les dispositifs afférents aux véhicules terrestres à moteur pour tenir compte de la nouvelle méthode européenne de détermination des émissions de dioxyde de carbone en précisant notamment les nouvelles notions applicables à l’ensemble de ces dispositifs.
Nouvelles définitions applicables à tous les dispositifs
Trois nouveaux articles du CGI sont introduits précisant : les notions de réception européenne et de première immatriculation en France d’un véhicule et celles des véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation et des véhicules de tourisme (CGI art. 1007) ; les émissions de CO2 à retenir en application de la nouvelle méthode européenne (CGI art. 1007 bis) ; la formule de calcul de la puissance administrative des véhicules conforme à la réglementation européenne (CGI art. 1008).
Les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation sont les véhicules relevant des catégories M1, M2, N1 et N2 pour lesquels la première immatriculation en France est délivrée à compter d’une date définie par décret comprise entre le 1er janvier et le 1er juillet 2020.
Ces nouvelles définitions ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des taxes sur les véhicules à moteur prévues aux articles 1010 et suivants du CGI et entreront en vigueur au plus tard le 1er juillet 2020.
LF art. 69, I-H
Révision du plafond de déductibilité de l’amortissement des véhicules
Le montant de la fraction d’amortissement des véhicules de tourisme déductible des résultats de l’entreprise (CGI art. 39, 4) est modifié pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation. Il est désormais fixé pour ces véhicules à :
– 30 000 € s’ils émettent moins de 20 grammes de CO2 par kilomètre ;
– 20 300 € si le taux d’émission de CO2 est supérieur ou égal à 20 grammes et inférieur à 50 grammes par kilomètre ;
– 18 300 € si le taux d’émission de CO2 est supérieur ou égal à 50 grammes et inférieur ou égal à 165 grammes par kilomètre pour les véhicules acquis avant le 1er janvier 2021 ou à 160 grammes pour les véhicules acquis à compter du 1er janvier 2021 ; – 9 900 € si le taux d’émission de CO2 est supérieur à 165 grammes par kilomètre pour les véhicules acquis avant le 1er janvier 2021 ou à 160 grammes par kilomètre pour ceux acquis à compter du 1er janvier 2021.
Autres taxes applicables aux véhicules
Outre des mesures affectant les véhicules de sociétés (cf. « Autres mesures fiscales »), une réforme d’ensemble de la taxe sur les certifications d’immatriculation des véhicules et ses taxes additionnelles entrera en vigueur au 1er janvier 2020 et au 1er janvier 2021.
Les 7 taxes dues au titre de l’immatriculation sont concernées par la réforme ainsi que la taxe due sur la détention d’un véhicule (malus annuel).
Ainsi, la taxe fixe, d’un montant de 11 €, sera due au titre de toute délivrance d’un certificat d’immatriculation et la taxe régionale sera due au titre de toute délivrance d’un certificat d’immatriculation consécutive à un changement de propriétaire d’un véhicule.
Une exonération obligatoire de taxe régionale proportionnelle sur les certificats d’immatriculation est notamment instituée, à compter du 1er janvier 2020 pour les véhicules fonctionnant exclusivement à l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux (LF art. 69, I-O).
Le malus sur les émissions de CO2 sera dû au titre de la première immatriculation en France d’un véhicule de tourisme et sera déterminé par le barème des émissions de CO2 de l’actuel malus à l’achat prévu à l’article 1011 bis du CGI dans sa rédaction au 31 décembre 2020.
LF art. 21 et 69
Les taxes dues au titre de l’immatriculation d’un véhicule sont les suivantes : taxe régionale proportionnelle sur les certificats d’immatriculation, taxe régionale fixe sur les certifications d’immatriculation, taxe pour la gestion des certificats d’immatriculation, taxe additionnelle destinée à financer le développement des actions de formation professionnelle dans les transports routiers, taxe additionnelle applicable aux véhicules d’occasion, taxe additionnelle applicable aux véhicules les plus puissants, taxe additionnelle applicable aux véhicules les plus polluants lors de leur première immatriculation en France.
Fiscal
Autres mesures fiscales
Dispense d’agrément de certains transferts de déficits en cas de fusion
Un dispositif de transfert de plein droit des déficits antérieurs, des charges financières nettes en report et de la capacité de déduction inemployée est introduit au moyen d’une dispense d’agrément. Sont concernées par ce dispositif les seules opérations de fusion placées sous le régime de faveur de l’article 210 A du CGI.
Le transfert de plein droit est subordonné au respect de trois conditions cumulatives :
1) le montant cumulé de déficits antérieurs, charges financières nettes en report et capacité de déduction inemployée doit être inférieur à 200 000 € ;
2) les déficits antérieurs, les charges financières nettes en report et la capacité de déduction inemployée ne doivent provenir ni de la gestion d’un patrimoine mobilier par des sociétés holdings ni de la gestion d’un patrimoine immobilier ;
3) durant la période au cours de laquelle ces sommes ont été constatées, la société absorbée ne doit pas avoir cédé ou cessé l’exploitation d’un fonds de commerce ou d’un établissement.
Ce dispositif permet de supprimer le contrôle préalable dont dispose l’administration fiscale dans le cadre de la procédure d’agrément pour certaines opérations de fusion quand bien même elle conserve son droit de contrôle a posteriori dans le cadre d’une vérification de comptabilité.
LF art. 53
Contrôle fiscal et plateformes en ligne
L’administration fiscale et l’administration des douanes sont autorisées, à titre expérimental pour une durée de 3 ans, à collecter et exploiter au moyen de traitements informatisés et automatisés les contenus librement accessibles publiés sur Internet par les utilisateurs de plateformes en ligne afin de détecter les comportements frauduleux. Sont donc couverts par ce dispositif les réseaux sociaux et les sites de vente en ligne.
LF art. 154
Suppression progressive de la taxe d’habitation sur résidence principale
La taxe d’habitation afférente à l’habitation principale est progressivement supprimée, de 2021 à 2023, pour l’ensemble des redevables et quel que soit le montant de leurs revenus. En 2021, une exonération de 30 % de la cotisation sera appliquée, qui sera portée à 65 % en 2022. En conséquence, à partir de 2023, la taxe d’habitation ne portera que sur des locaux autres que ceux affectés à l’habitation principale.
Facturation électronique
La facturation sous forme électronique sera obligatoire dans le cadre des relations entre assujettis à la TVA, au plus tôt à compter du 1er janvier 2023 et au plus tard à compter du 1er janvier 2025, selon notamment la taille des entreprises et leur secteur d’activité. Par ailleurs, les données figurant sur ces factures électroniques devront être systématiquement transmises à l’administration fiscale pour leur exploitation à des fins de collecte et de contrôle de la TVA.
LF art. 153
Baisse sur le tarif de la contribution à l’audiovisuel
Le tarif de la contribution à l’audiovisuel public est abaissé pour 2020 à 138 € en France métropolitaine et à 88 € dans les départements d’outre-mer et les mécanismes d’indexation sont neutralisés.
LF art. 88
Allègement de la taxe sur les véhicules de sociétés
Le tarif de la première composante de la TVS est allégé pour les nouveaux véhicules. Un barème spécifique est appliqué aux véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation (véhicules des catégories M1, M2, N1 et N2 pour lesquels la première immatriculation en France est délivrée à compter d’une date définie par décret comprise entre le 1er janvier et le 1er juillet 2020).
Pour les véhicules hybrides combinant l’énergie électrique et le gaz, une exonération temporaire ou définitive de la première composante de la TVS est également prévue. Le niveau de CO2 en dessous duquel les sociétés sont exonérées temporairement de la première composante de la TVS au titre de leurs véhicules hybrides qui relèvent du nouveau dispositif d’immatriculation passe de 101 à 121 grammes de CO2 par kilomètre et le niveau en dessous duquel ces véhicules sont définitivement exonérés de cette première composante est abaissé de 61 à 51 grammes de CO2 par kilomètre.
En parallèle, le tarif de la seconde composante de la TVS est allégé pour certains nouveaux véhicules hybrides diesel.
LF art. 69, I-I
Baisse de l’impôt sur le revenu
Une baisse de l’impôt sur les revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2020 est appliquée en faveur des ménages aux revenus modestes, via un ajustement du prélèvement à la source. Le barème progressif de l’impôt sur le revenu comprend toujours 5 tranches de revenus mais le taux de la deuxième tranche est abaissé de 14 % à 11 % et les seuils d’entrée dans les troisième et quatrième tranches du barème passent respectivement de 27 794 € à 25 659 € et de 74 517 € à 73 369 €. Cette baisse d’impôt résulte également d’une suppression de la réfaction d’impôt sous condition de ressources de 20 % ainsi que de l’abaissement des plafonds de la décote et modification de ses modalités de calcul.
LF art. 2, I-3°
Malus auto
Le barème du malus à l’achat en fonction des émissions de CO2 sera modifié courant 2020 : pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, la taxation commencera à un taux de CO2 de 138 grammes par kilomètre pour un tarif de 50 €. La dernière tranche du barème correspondra à un taux de CO2 supérieur à 212 grammes par kilomètre pour un tarif de 20 000 € (LF art. 69, I-L-4°-b).
Le champ d’application de l’actuel malus à l’achat est également étendu (LF art. 69, I-L-2°). À compter du 1er juillet 2020, le malus est dû lors de l’immatriculation consécutive à la première modification des caractéristiques techniques d’un véhicule qui n’est pas un véhicule de tourisme ou est exonéré (véhicule accessible en fauteuil roulant) au moment de sa première immatriculation en France, le faisant répondre à la définition d’un véhicule de tourisme ou lui faisant perdre le bénéfice de cette exonération.
LF art. 69
Taxe sur les bureaux en Île-de-France
Une nouvelle circonscription tarifaire est instaurée à compter du 1er janvier 2020 en Île-de-France avec un tarif majoré. Le nombre de circonscriptions tarifaires est donc porté à 4 et la zone 1 est subdivisée en deux zones tarifaires :
– zone « premium » : 1er, 2e, 3e, 8e, 9e, 10e, 15e, 16e et 17e arrondissements de Paris, Boulogne-Billancourt,Courbevoie, Issy-les-Moulineaux, Levallois-Perret, Neuilly-sur-Seine et Puteaux ;
– le reste de Paris et les autres communes des Hauts-de-Seine.
Dans la zone « premium », le tarif est majoré de 20 %, ce qui fixe le tarif normal à 23,18 € le m² (contre 19,31 € en 2019) et le tarif réduit à 11,51 € le m² (contre 9,59 € en 2019) pour les locaux à usage de bureaux.
LF art. 18
Création d’une liste des opérateurs de plateforme non coopératifs
L’administration fiscale peut désormais publier l’identité des opérateurs de plateforme qui ne coopèrent pas sur la liste des opérateurs non coopératifs de son site internet. Il s’agit des opérateurs sanctionnés pour la deuxième fois au cours d’une période de 12 mois pour manquement à leurs obligations déclaratives ou d’informations.
La publication sur le site internet de l’administration résulte de la deuxième mise en recouvrement d’impositions ou d’amendes faisant suite :
– à la mise en oeuvre, après signalement d’une présomption de fraude et mise en demeure, du mécanisme de solidarité de TVA, lorsque l’opérateur n’a pas effectué les diligences destinées à inciter ses utilisateurs professionnels à se mettre en conformité avec leurs obligations fiscales en la matière ;
– à l’application de l’amende de 10 000 € prévue pour absence de réponse à une demande de l’administration fiscale dans l’exercice d’un droit de communication non nominatif ou du droit de communication spécifique prévu à l’égard des opérateurs de plateforme ;
– à l’application de l’amende égale à 5 % des sommes non déclarées pour absence de transmission à l’utilisateur du récapitulatif annuel du nombre et du montant brut total des transactions effectuées par l’intermédiaire de la plateforme ou de transmission à l’administration de ces informations ;
– à une taxation d’office à la TVA sur les ventes à distance réalisées par son intermédiaire ;
– à une taxation d’office à la taxe sur les services numériques.
LF art. 149
Reconduction de la prime « Macron »
La prime exceptionnelle en faveur du pouvoir d’achat, ou « prime Macron », est reconduite pour l’année 2020 avec quelques aménagements.
Modalités maintenues
La prime peut être versée à l’ensemble des salariés liés à l’entreprise à la date de son versement par un contrat de travail et aux intérimaires mis à disposition de l’entreprise utilisatrice ou être réservée à ceux dont la rémunération est inférieure à un plafond.
L’exonération fiscale et sociale est applicable uniquement au titre des primes versées aux salariés ayant perçu au cours des 12 mois précédant le versement une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du Smic.
Le montant de la prime, le plafond limitant le champ des bénéficiaires et la modulation de son montant doivent faire l’objet soit d’un accord d’entreprise ou de groupe, soit d’une décision unilatérale de l’employeur, tenu dans ce cas d’en informer le CSE avant le versement de la prime.
Nouvelles modalités
Pour pouvoir bénéficier de l’exonération fiscale et sociale (dans la limite de 1 000 € par bénéficiaire), la prime doit être versée entre le 28 décembre 2019 et le 30 juin 2020 par les employeurs mettant en oeuvre un accord d’intéressement à la date de versement de cette prime.
Les accords d’intéressement conclus du 01.01.2020 au 30.06.2020 peuvent exceptionnellement être d’une durée inférieure à 3 ans mais supérieure à 1 an.
En cas de versement de la prime par une entreprise à un intérimaire mis à sa disposition, l’entreprise utilisatrice doit en informer l’entreprise de travail temporaire dont relève l’intérimaire mis à disposition. La prime versée par l’ETT au salarié peut bénéficier de l’exonération susmentionnée.
L’exonération bénéficie également aux travailleurs handicapés titulaires d’un contrat de soutien et d’aide par le travail et relevant des établissements ou services d’aide par le travail.
LFSS art. 7
Social
Dématérialisation des échanges entre organismes et employeurs
Depuis 2020, tous les employeurs privés doivent régler les cotisations et contributions sociales dues au titre de l’emploi de leurs salariés par prélèvement ou virement bancaire ou par télépaiement par carte bancaire. Les paiements par chèques bancaires et en espèces ne sont plus acceptés par les Urssaf et les caisses de MSA (mutualité sociale agricole).
Dématérialisation du paiement des cotisations et contributions sociales pour tous les employeurs
Le paiement dématérialisé est obligatoire pour tous les employeurs depuis le 1er janvier 2020.
Seuils de dématérialisation des paiements (en montant de cotisations et contributions sociales dues en N—1) |
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Employeurs privés (CSS art. L 133-5-5 et D 133-10) |
À partir de 2020 |
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Seuil de dématérialisation obligatoire |
0 € (obligatoire pour tous les employeurs) |
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Mode de dématérialisation admis |
- De 0 € à 7 M€ : virement ou prélèvement ou télépaiement ; - Plus de 7 M€ : virement bancaire obligatoire |
Social
Modulation des sanctions en cas de travail dissimulé et renforcement des pouvoirs des agents de contrôle
Dès 2020, la LFSS adopte de nouvelles mesures en matière de lutte contre le travail dissimulé.
Extension de la dérogation à l’annulation des réductions et exonérations de cotisations
La LFSS pour 2020 étend la dérogation à l’annulation partielle des réductions et exonérations de cotisations prévue en cas de dissimulation d’activité ou d’emploi salarié aux cas où la dissimulation représente une proportion limitée des salariés régulièrement déclarés et la rend applicable aux donneurs d’ordre.
Rappel. En cas de constat d’une infraction de travail dissimulé, marchandage, prêt de main-d’oeuvre illicite ou emploi d’un étranger non autorisé à travailler, l’une des sanctions applicables consiste à supprimer toute mesure de réduction ou d’exonération, totale ou partielle, des cotisations de sécurité sociale, des cotisations dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires et des contributions d’assurance chômage, Fnal et solidarité autonomie dont bénéficie l’employeur (CSS art. L 133-4-2, I).
Par dérogation, l’annulation des réductions et exonérations est partielle (modulation de sanction) si la dissimulation d’activité ou d’emploi salarié résulte uniquement d’un cas de requalification de la prestation de services à un donneur d’ordre en relation salariée ou représente une proportion limitée de l’activité.
Depuis le 1-1-2020, les donneurs d’ordre peuvent bénéficier de cette modulation de sanction, au même titre que leur cocontractant qui a eu recours au travail dissimulé.
Pour le calcul de la proportion des réductions et exonérations annulées, ce sont les rémunérations des salariés du donneur d’ordre qui sont prises en compte, et non plus celles des salariés du cocontractant contrôlé. (CSS art. L 133-4-2 et L 133-4-5).
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Avant la LFSS |
Après la LFSS |
Dérogation à l’annulation des réductions et exonérations de cotisations |
Annulation partielle si la dissimulation d’activité ou d’emploi salarié : - résulte uniquement d’un cas de requalification de la prestation de services à un donneur d’ordre en relation salariée ; ou - représente une proportion limitée de l’activité |
Annulation partielle si la dissimulation d’activité ou d’emploi salarié : - résulte uniquement d’un cas de requalification de la prestation de services à un donneur d’ordre en relation salariée ; ou - représente une proportion limitée de l’activité ou des salariés régulièrement déclarés |
Dérogation inapplicable en cas de travail dissimulé concernant plusieurs personnes, des mineurs soumis à l’obligation scolaire, des personnes vulnérables ou infraction commise en bande organisée |
Dérogation inapplicable uniquement lorsque le travail dissimulé concerne un mineur soumis à l’obligation scolaire ou une personne vulnérable ou dépendante |
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Cas des donneurs d’ordre non envisagé |
Dérogation applicable aux donneurs d’ordre |
Aménagement des modalités de contrôle
Pour les contrôles engagés à partir du 1-1-2020, tous les agents chargés des contrôles Urssaf peuvent exploiter les procès-verbaux de travail dissimulé et la remise d’un document signé au cotisant contrôlé est supprimée, sauf dans le cas où une procédure de saisie conservatoire sans autorisation du juge est engagée à son encontre. Depuis le 1-1-2020, les entreprises de travail temporaires (ETT) doivent obtenir une garantie financière pour se faire délivrer par l’Urssaf l’attestation de vigilance relative aux déclarations et paiement des cotisations.
Aménagements |
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Agents compétents pour exploiter les procès-verbaux de travail dissimulé établis par les corps de contrôle partenaires |
Ensemble des agents chargés du contrôle habilités et agréés à la lutte contre le travail dissimulé |
Information du cotisant des constats opérés et du risque d’une saisie conservatoire |
Uniquement en vue de la mise en oeuvre de la procédure de saisie conservatoire sans autorisation du juge |
Conditions d’obtention de l’attestation de vigilance par les entreprises de travail temporaire |
- acquittement des cotisations et contributions dues à leur date d’exigibilité ; - le cas échéant, souscription et respect d’un plan d’apurement des cotisations et contributions restant dues ou contestation de leur montant ; - justification de l’obtention de la garantie financière assurant, en cas de défaillance de l’entrepreneur de travail temporaire, le paiement de différentes sommes. |
Social
Aides pour les médecins s’installant en zones sous-denses
Outre la création d’un contrat de début d’exercice, la loi prévoit notamment un dispositif d’aide pour les médecins s’installant en zone sous-dense.
Création d’un contrat de début d’exercice
La loi crée un contrat de début d’exercice destiné à inciter les médecins à s’installer ou à effectuer des remplacements en zone dense en leur ouvrant droit à une garantie de revenus, qui se substitue aux 4 contrats incitatifs créés en 2013 (PTMG, PTMA, PTMR et PIAS).
Communication entre l’administration fiscale et l’Urssaf
A sa demande ou à celle de l’indépendant, l’Urssaf recevra de l’administration fiscale les informations nominatives nécessaires au calcul des cotisations et contributions sociales.
Dispositif d’aide pour les médecins s’installant en zone sous-dense
L’aide consiste en la prise en charge, par les caisses d’assurance maladie, des cotisations maladie-maternité, invalidité-décès, allocations familiales, vieillesse de base et allocations supplémentaires vieillesse dues par les intéressés sur leurs revenus conventionnés pendant les 2 premières années d’activité.
Les médecins concernés sont ceux ne pratiquant du secteur 1 ou adhérant au contrat Option pratique tarifaire maîtrisée qui s’installent dans un délai de 3 ans suivant l’obtention de leur diplôme dans une zone sous-dense et concerne les médecins s’installant jusqu’au 31-12-2022.
Les zones concernées sont celles caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins et listées par les arrêtés des directeurs généraux des agences régionales de santé, après concertation avec les représentants de santé.
Amélioration du dispositif de déclaration et paiement des cotisations des médecins remplaçants
Deux correctifs sont envisagés et notamment un correctif visant à éviter une sortie brutale du régime simplifié pour ses bénéficiaires en cas de dépassement du seuil de revenu.
LFSS art. 51
Social
Régime agricole : sanction du travail dissimulé et autres mesures
Les sanctions applicables au travail dissimulé dans le secteur agricole sont alignées sur le régime général et la liste des bénéficiaires relevant du régime des salariés agricoles est étendue.
Alignement des sanctions en cas de travail dissimulé sur le régime général
La LFSS aligne les sanctions civiles pour travail dissimulé dans le régime agricole sur celles applicables dans le régime général. Les sanctions visées sont celles applicables en cas de travail illégal (travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main d’oeuvre, emploi d’étranger non autorisé à travailler), comme notamment l’impossibilité d’appliquer des mesures de réduction ou d’exonération de cotisations ou le redressement forfaitaire de cotisations.
LFSS art. 22, II
Autres mesures affectant le régime agricole
Afin de mettre en place un principe d’affiliation unique au régime de protection sociale des salariés des professions agricoles pour les salariés des filiales des coopératives agricoles, la liste des personnes relevant de ce régime est étendue aux salariés des filiales créées après le 31-12-2019, par les filiales de coopératives agricoles et par l’ensemble de leurs filiales successives, à la condition que toutes ces filiales se situent dans leur champ d’activité et que lesdits sociétés et groupements détiennent plus de 50 % de leur capital.
Sont également obligatoirement affiliés aux assurances sociales du régime général de la sécurité sociale les salariés au titre des sommes ou avantages qui leur sont alloués par des tiers. Une dérogation est apportée à cette obligation : les salariés agricoles relèvent du régime de protection sociale des salariés des professions agricoles au titre des sommes ou avantages qui leur sont attribués en contrepartie d’une activité accomplie dans l’intérêt d’une tierce personne n’ayant pas à leur égard la qualité d’employeur et dont les salariés sont affiliés au régime agricole.
Social
Autres mesures sociales
Maladie : accidents du travail et indemnités journalières
L’indemnité journalière est désormais « égale à une fraction des revenus d’activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l’interruption du travail, retenus dans la limite d’un plafond et ramenés à une valeur journalière » et la majoration prévue pour les assurés ayant au moins 3 enfants est supprimée.
LFSS art. 85, I-2°.
Ces dispositions concernent les salariés relevant du régime général de sécurité sociale ainsi que ceux du régime agricole et s’appliqueront aux arrêts maladie prescrits à compter du 1er juillet 2020 et aux arrêts de travail prescrits avant cette date dont la durée n’a pas atteint 30 jours consécutifs au 1er juillet 2020.
LFSS art. 56, III
À compter du 1er janvier 2020, le délai de carence de 3 jours prévu actuellement pour le versement des indemnités journalières est supprimé pour tous les salariés réduisant leur activité pour un motif thérapeutique. Cette suppression s’applique aux salariés relevant du régime général et du régime agricole mais pas aux travailleurs non salariés agricoles.
LFSS art. 85, I-1° et II-1°
Enfin, le nombre d’indemnités journalières est limité pour les assurés en situation de cumul emploi-retraite et les dispositions relatives au cumul entre les indemnités journalières et une pension de retraite pour inaptitude sont supprimées.
LFSS art. 84, I-1°
Indemnisation du congé proche aidant
À compter du 1er janvier 2020, la condition d’ancienneté (au moins 1 an d’ancienneté dans l’entreprise) exigée pour pouvoir bénéficier du congé permettant de s’occuper d’un proche présentant un handicap ou une perte d’autonomie est supprimée. Par ailleurs, les salariés des régimes général et agricole, les travailleurs indépendants et les agents publics bénéficiant d’un congé proche aidant peuvent bénéficier du versement d’une allocation journalière de proche aidant (Ajpa), qui sera servie par les organismes débiteurs des prestations familiales (CAF ou caisse de la MSA). Ce dispositif entrera en vigueur au plus tard le 30 eptembre 2020.
LFSS art. 68
Congé de présence parentale fractionné ou à temps partiel
Avec l’accord de l’employeur, le salarié pourra fractionner le congé de présence parentale en
demi-journée ou l’utiliser dans le cadre d’une activité à temps partiel et le montant de l’allocation y afférente sera modulé en conséquence. Ce dispositif entrera en vigueur au plus tard le 30 septembre 2020. Le salarié devra informer son employeur au moins 48 heures à l’avance, en cas de prise d’une demi-journée de congé et pourra bénéficier d’un congé immédiat en cas de dégradation soudaine de l’état de santé de l’enfant ou en cas de situation de crise nécessitant une présence sans délai du salarié.
LFSS art. 69
Fusion des déclarations fiscale et sociale des indépendants
La LFSS supprime l’obligation pour les indépendants ne relevant pas du régime du micro-social de souscrire la déclaration sociale de leurs revenus (DSI) auprès des organismes sociaux. La loi impose toutefois aux indépendants de déclarer, par voie dématérialisée, les éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales dans le cadre de la déclaration fiscale professionnelle (n° 2042 PRO). Pour les indépendants ne souscrivant pas de déclaration fiscale professionnelle comportant l’indication de tels éléments, ils seront tenus de déclarer ceux-ci directement auprès de l’Urssaf par voie dématérialisée. De plus, à sa demande ou à celle de l’indépendant, l’Urssaf recevra de l’administration fiscale les informations nominatives nécessaires au calcul des cotisations et contributions sociales. Dans le cadre de ces échanges, l’indépendant pourra être identifié par son numéro d’inscription au répertoire national des personnes physiques.
LFSS art. 19
Modulation des acomptes de cotisations des indépendants
La LFSS prolonge jusqu’au 31-12-2020 le dispositif dérogatoire de recouvrement des cotisations et contributions sociales des indépendants. Ce dispositif permet aux indépendants relevant de certaines Urssaf d’acquitter leurs cotisations et contributions sociales provisionnelles sur une base mensuelle ou trimestrielle établie à partir des informations communiquées sur leur activité ou leurs revenus mensuels ou trimestriels. Ce dispositif avait déjà fait l’objet d’un 1er report par l’article 22 de la LFSS pour 2019 et fait l’objet de ce 2e report afin d’évaluer ses effets durant l’année au cours de laquelle les cotisations et charges sociales de l’exercice sont régularisées en fonction de la DSI, et d’évaluer le dispositif au regard d’un plus grand nombre de participants.
LFSS art. 19, V